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Depuis l’adoption le 1er décembre 2005 d’une autorisation unique, la CNIL propose aux organismes financiers un cadre juridique auxquels ils peuvent se référer pour déclarer certains de leurs traitements, automatisés ou non, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre par les organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visent à détecter des transactions financières susceptibles d’être qualifiées d’infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme par les autorités compétentes et qui, de ce fait, doivent, le cas échéant après la collecte de renseignements complémentaires ou un travail d’analyse non automatisé, donner lieu à l’envoi d’une déclaration à la cellule Tracfin du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ces traitements visent également à permettre l’application du dispositif légal de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
L’identification de tels faits peut conduire un organisme financier à rompre, pour des raisons de prudence, toute relation contractuelle avec les clients impliqués dans les transactions suspectes. Ces traitements, peuvent ainsi, du fait de leur portée, conduire à l’exclusion de personnes du bénéfice d’un contrat en l’absence de toute disposition légale prévoyant la mise en œuvre d’une telle exclusion. Ils sont donc soumis à l’autorisation de la CNIL.
Afin de simplifier la tâche des organismes financiers, la CNIL a adopté une autorisation unique. Ceux qui choisissent de s’engager à respecter les modalités de gestion et d’utilisation des données personnelles définies dans cette autorisation, pour ceux de leurs traitements qui correspondent à son champ d’application, sont dispensés d’en donner une description complète. Il leur suffit de déclarer en ligne sur le site de la CNIL qu’ils se conforment à l’autorisation unique n° AU-003, en indiquant le nom des logiciels utilisés, notamment pour la détection des transactions suspectes.
Certains types de traitement restent, en revanche, soumis à une autorisation au cas par cas :
- Les traitements de filtrage qui utiliseraient d’autres critères que ceux énumérés dans l’autorisation unique ;
- Les traitements relatifs à la tenue des listes de personnes politiquement exposées ;
- Les traitements de gestion ou d’utilisation de « listes noires » de personnes présumées à risque ;
- Les traitements des organismes non bancaires mis en œuvre pour l’application des mêmes obligations de surveillance de la lutte anti-blanchiment.
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