Décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 [ 1/ ] relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
NOR: ECOT9113411D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi du 28 mars 1885, modifiée notamment par les lois n° 87-1158 du 31 décembre 1987 [ 2/ ] relative au marché à terme et n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 20 novembre 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (section permanente) en date du 8 novembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 est le responsable du service qui, au sein du ministère chargé de l'économie et des finances, a pour mission le traitement du renseignement et l'action contre les circuits financiers clandestins. Il est nommé par décision du ou des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Peuvent seuis être affectés au service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ou les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990.
Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la mème loi. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
- Tout organisme financier mentionné à l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1990 susvisée communique au service prévu à l'article 5 de la mème loi et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants et préposés normalement habilites à faire la déclaration mentionnée à l'article 3 de ladite loi.
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, mêm s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative d déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et e: raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissan relever de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990. Il en ren? compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes norma lement habilitées.
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pa encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de sor délai d'exécution.
- Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financie s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un document officie portant la photographie de celle-ci. L'organisme financie? conserve les références ou la copie de ce document.
Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ains? que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie.
Les organismes financiers s'assurent dans les mèmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 50 000 F, ou de louer un coffre.
Lorsqu'il apparait à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-mème un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire.
- Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérìeures à un million de francs, la somme prévue à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 est fixée à ce montant.
L'organisme financìer prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi.
- Chaque organisme financier communique au service visé à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 et à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 16 de la mème loi l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle qui est mentionnée à l'article 4 du présent décret, émanant du service ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article 3 de la mème loi, et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de l'autorité de contròle.
- Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les procédures destinées à mettre en œuvre les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 et du présent décret. Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur personnel.
- Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application de la loi et du présent décret tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organisme financier.
Le Comité de la réglementation bancaire établit ces règlements pour les agents des marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les services financiers de La Poste prévu à l'article 24 de la loi du 12 juillet 1990 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon adressent, selon le cas, leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou à l'Institut d'émission d'outre-mer.
- Le registre prévu à l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990 mentionne les sommes apportées ou échangées par le joueur. Le registre doit être conservé pendant dix ans.
- Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |